Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (804.10)
INHALT
Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
- Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
- Art. 2 3 ) Le Département des finances et de la santé (ci - après: le département)
- Art. 3 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité d'exécution du département.
- Art. 4 Quiconque fabrique des médicaments et les met sur le ma rché doit
- Art. 5 4 ) 1 Toute pharmacie publique ou droguerie qu i fabrique des formules
- Art. 6 1 La dema nde d'autorisation de fabrication est adressée au pharmacien
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15 1 La demande d'autorisation de vente par correspondance de
- Art. 16 1 Toute pharmacie publique ou pharmacie d'institution dûment
- Art. 17
- Art. 18 1 Les pharmaciens sont seuls autorisés à exécuter les ordonnances
- Art. 19 1 Les pharmaciens sont tenus de valider les ordonnances avant leur
- Art. 20 9 ) Le pharmacien contacte l'auteur de l'ordonnance dans les plus brefs
- Art. 21
- Art. 23 Les ordonnances de stupéfiants sont traitées conformément aux
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26 1 Toute préparation magistrale délivrée sur présentation d'une
- Art. 27
- Art. 28 Un médicament de la catégorie de remise C requiert un conseil
- Art. 29 Un médicament de la catégorie de remise D requiert un conseil
- Art. 30
- Art. 31 Tout médicament ou toute substance médicamenteuse délivrés en
- Art. 32 11 ) 1 Toute personne utilisant, dans le cadre de sa profession, des
- Art. 33 Le département peut préciser par voie de directives les médicaments
- Art. 34 1 La création , la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique
- Art. 35 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 36 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 37 a 14 ) 1 Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans
- Art. 38 1 Toute pharmacie publique est placée sous la responsabilité d'un
- Art. 39 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
- Art. 40
- Art. 41 1 L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
- Art. 42
- Art. 43 Le pharmacien responsable veille au respect et à l'application des
- Art. 44
- Art. 44a
- Art. 45 Tout pharmacien responsable ayant l'intention de quitter son poste en
- Art. 47 1 Les pharmacies publiques sont à la disposition du public.
- Art. 48 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service assumant le service
- Art. 49
- Art. 50 1 Chaque pharmacie d'hôpitaux ou d'autres institutions est aménagée
- Art. 51 1 Les pharmacies d'unité sont placées sous la responsabilité du
- Art. 52 Les hôpitaux et autres i nstitutions mettent en place des procédures
- Art. 53 21 ) 1 Toute pharmacie d'hôpital ou d'autre institution doit être placée
- Art. 54 1 Un contrat d'assistance pharmaceutique comprenant un cahier des
- Art. 55 Si l'assistance pharmaceutique des différentes institutions est assurée
- Art. 56
- Art. 57 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 58 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 59 1 Le demandeur doit démontrer que:
- Art. 60 22 ) 1 Toute droguerie est placée sous la responsabilité d'un droguiste
- Art. 61 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
- Art. 62 1 L 'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le
- Art. 63
- Art. 64 Les noms et prénoms du ou des droguistes responsables figurent en
- Art. 66 1 Le droguiste responsable doit être présent dans sa droguerie durant
- Art. 67 Tout droguiste responsable ayant l'intention de quitter son poste en
- Art. 68 Le droguiste responsable annonce au pharmacien canton al, dans les
- Art. 69 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
- Art. 70 La demande d'autorisation de stocker du sang ou des produits
- Art. 72
- Art. 73 24 ) 1 Pour répondre aux exigences de l'ODim, le pharmacien cantonal
- Art. 74 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les
- Art. 75 Afin de vérifier la conformité des produits thérapeutiques aux
- Art. 76 25 ) Le pharmacien cantonal inspecte et contrôle périodiquement les
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82 Les inspections extraordinaires sont soumises au prélèvement
- Art. 83
- Art. 83a 31 ) L'article 123b LS est applicable en cas de violation du présent
- Art. 84 Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorisation
- Art. 85 1 Les pharmacies publiques, d'hôpitaux ou les drogueries qui
- Art. 86 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en
- Art. 87 Les autorisations de tenir un dépôt de médicaments sont valables
- Art. 88
- Art. 89
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