Règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire (D 1 05.04)
INHALT
Règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire
- Règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire
- Art. 1 But
- Art. 2 Objet
- Art. 3 Champ d’application
- Art. 4 Maîtrise de l’endettement
- Art. 5 (9) Gestion financière conjoncturelle
- Art. 6 Processus de planification financière
- Art. 7 Plan financier quadriennal de l’Etat
- Art. 8 Planification financière des charges et revenus de fonctionnement
- Art. 9 Exigences en matière de documentation des évaluations budgétaires
- Art. 10 Cohérence de la planification globale
- Art. 11 Planification des risques financiers
- Art. 12 Arborescence de l’action publique
- Art. 13 Performance de l’action publi
- Art. 14 Contrôle de gestion
- Art. 15 Objectifs et indicateurs de perfor
- Art. 16 Contrôle de gestion transversal
- Art. 17 Préparation du projet de budget
- Art. 18 Présentation du budget
- Art. 19 Mandats de prestations avec une unité administrative
- Art. 20 Principes
- Art. 21 Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement
- Art. 22 Reports de crédits en matière de dépenses générales
- Art. 23 Délais et procédure
- Art. 24 Coût complet des programmes
- Art. 25 Principes et calcul des douzièmes provisoi
- Art. 26 Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes provisoires
- Art. 27 Vote du budget
- Art. 28 Principes
- Art. 29 Conséquences financières
- Art. 30 Préavis financiers
- Art. 31 Tableaux financiers
- Art. 32 Systèmes de con
- Art. 33 Système de contrôle interne transversal
- Art. 34 Compétences en matière de système de contrôle interne transversal
- Art. 35 Indicateurs financi
- Art. 36 Conseil d’Etat
- Art. 37 Directions générales et offices cantonaux
- Art. 38 Direction générale des fina
- Art. 39 Direction générale de l’office du personnel de l’Etat
- Art. 40 Office cantonal des bâtiments
- Art. 41 Office cantonal des systèmes d’information et du numérique
- Art. 42 Départements et autres entités
- Art. 43 Autres compétences
- Art. 44 Clause abrogatoire
- Art. 45 Entrée en vigueur
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