Loi sur l’enseignement privé (417.1)
INHALT
Loi sur l’enseignement privé
- Loi sur l’enseignement privé
- Art. 2 Sont réputés écoles privées les établissements d’enseignement
- Art. 5 1 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes :
- Art. 6 Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité
- Art. 9 10) 1 Les parents ou les représentants légaux qui entendent
- Art. 13 1 L’Etat exerce une surveillance générale sur les écoles
- Art. 14 A moins qu’une prescription légale ou que la nature
- Art. 15 Si l’enseignement donné dans une école privée ne correspond
- Art. 18 Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère
- Art. 19 Les reconnaissances obtenues en application des articles 16
- Art. 20 L’Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent
- Art. 23 1 La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à
- Art. 25 La subvention n’est pas versée si les comptes de l’école
- Art. 26 L’Etat peut subordonner son aide financière à la condition que
- Art. 30 1 L es contrevenants à la présente loi et aux prescriptions
- Art. 31 Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans
- Art. 32 Les décisions prises en application de la présente loi et des
- Art. 33 1 Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de
- Art. 34 Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen,
- Art. 35 Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une
- Art. 36 Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et
- Art. 37 La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en
- Art. 38 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de
- Art. 41 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 9) de la présente loi.
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