Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers (142.411)
INHALT
Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
- Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
- Art. 4 Lors de l’application de la présente ordonnance, l 'agent de
- Art. 5 4)
- Art. 6 Le Service de la population ainsi que le juge admi nistratif
- Art. 12 1 Les détenus portent leurs propres habits.
- Art. 13 Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la
- Art. 14 1 Les détenus peuvent se procurer eux - mêmes un travail,
- Art. 15 Pour leurs travaux, les détenus ont droit à l’intégralité du
- Art. 18 Une nourriture particulière est servie, sur demande,
- Art. 19 Les achats à l’extérieur sont réglés par l'agent de
- Art. 20 1 La consommation et la détention de médicaments non
- Art. 21 1 Chaque détenu est tenu de respecter les règles de
- Art. 22 1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs
- Art. 24 Les détenus effectuent en principe chaque jour une
- Art. 25 1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une
- Art. 26 1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.
- Art. 29 1 Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier
- Art. 30 Les membres d’une confession pour laquelle aucun
- Art. 31 Les visites des aumôniers et des personnes visées à
- Art. 38 La correspondance et les communications téléphoniques
- Art. 47 Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de
- Art. 50 Les transferts dans un autre établissement sont décidés
- Art. 51 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre
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