Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens) (411.110)
INHALT
Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens)
- Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens)
- Art. 2 4 ) 1 Peuvent s’inscrire dans le délai fixé par les lycées les élève s qui
- Art. 2a 5 ) 1 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier
- Art. 2b 6 ) 1 Le nombre d'élèves est fixé par le département.
- Art. 3
- Art. 3a 8 ) 1 Les élèves provenant d’une école privée suisse ou scolarisés à
- Art. 3b
- Art. 4
- Art. 5 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 13 ) 1 Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue
- Art. 9
- Art. 10 L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin,
- Art. 11
- Art. 12 16 ) La conférence décide de la promotion ou de la non - promotion en se
- Art. 13 17 ) 1 La conférence peut accorder la promotion lorsque, pour cause de
- Art. 14 18 ) 1 Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La
- Art. 15 19 ) 1 Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année,
- Art. 16 20 ) 1 En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être
- Art. 17 21 ) 1 L'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les
- Art. 18 Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois
- Art. 19
- Art. 20 23 ) Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 25 ) 1 Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 27 28 ) Les notes sont données:
- Art. 28
- Art. 29 30 ) 1 La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit
- Art. 30 31 ) 1 Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des quatorze
- Art. 32 33 ) La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le
- Art. 33 Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes
- Art. 34
- Art. 35 35 ) Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut
- Art. 36
- Art. 36a 38 ) 1 Le présent règlement s’applique aux élèves qui débutent leur
- Art. 36b 39 ) L’article 7, alinéa 1, lettre d , du p résent règlement, qui prévoit l a
- Art. 37 40 )
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40 43 )
- Art. 41 44 )
- Art. 42 1 Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et
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