Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence d... (150.30)
INHALT
Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
- Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
- Art. 2 3 ) 1 La présente convention s'applique aux entités suivantes (ci - après: les
- Art. 3 4 ) 1 La présente convention règle les traitements de données concernant
- Art. 4 1 Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention:
- Art. 5 5 ) 1 Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission,
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 1 La commission rend les décisions prévues par la présente convention.
- Art. 10 9 ) 1 Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui leur
- Art. 11 1 Les charges et les revenus sont répartis entre les cantons au prorata
- Art. 12 Au surplus, les modalités financières sont réglées par les chefs de
- Art. 13 1 Pour chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux
- Art. 14 10 ) On entend par:
- Art. 15
- Art. 16 12 ) 1 Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit ou
- Art. 18 14 ) 1 Le traitement des données doit être effectué conformément au
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 18 ) Les responsables du traitement de données tiennent un répertoire de
- Art. 22 19 ) 1 Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers de
- Art. 23 Toute personne peut consulter gratuitement les répertoires et le
- Art. 23 a 21 ) 1 L’entité responsable soumet pour préavis au préposé :
- Art. 23 b 22 ) 1 Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un
- Art. 24 24 ) 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de
- Art. 2 4a 25 ) 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au
- Art. 2 4b
- Art. 2 4c 27 ) Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et
- Art. 25
- Art. 26 1 La communication de données est refusée ou restreinte lorsque:
- Art. 27 1 Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les
- Art. 29 30 ) 1 La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf
- Art. 30 1 Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt
- Art. 31
- Art. 32 32 ) 1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux
- Art. 33 33 ) 1 L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque:
- Art. 34 34 ) Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du responsable du
- Art. 35
- Art. 36 36 ) 1 La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce
- Art. 37 37 ) Lorsque le responsable du traitement entend ne pas donner suite à
- Art. 38
- Art. 39 L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité.
- Art. 40 39 ) 1 En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le
- Art. 41
- Art. 42 41 ) 1 Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41 ,
- Art. 43
- Art. 44 Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47 Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux
- Art. 48 L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au
- Art. 49 La base lé gale fondant la vidéosurveillance contient au moins :
- Art. 50 1 La durée de conservation des données est en principe de 96 heures.
- Art. 51 L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indic ation de
- Art. 52
- Art. 54
- Art. 55 47 ) 1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal,
- Art. 56 48 ) 1 Les entités répondent de tout préju dice qu’un traitement illicite de
- Art. 57
- Art. 58 1 Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des
- Art. 59 Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition
- Art. 60 1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que
- Art. 61
- Art. 62 1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
- Art. 63 1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les
- Art. 64 Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de
- Art. 65 1 Les conseils communaux informent le public selon les principes
- Art. 66
- Art. 67 Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que
- Art. 68 1 Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur
- Art. 69 49 ) 1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la
- Art. 70 1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations
- Art. 71 1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75 1 La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.
- Art. 76 L’entité traite la demande avec diligenc e et rapidité.
- Art. 77 Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt
- Art. 78
- Art. 79 1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83 1 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des émoluments
- Art. 84 Les affaires pendantes devant les autorités j urassiennes et
- Art. 86 1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
- Art. 87 1 La présente convention est portée à la connaissance de la
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