Loi sur la police cantonale (551.1)
INHALT
Loi sur la police cantonale
- Loi sur la police cantonale
- Art. 5 1 La police cantonale est placée sous l'autorité du Gouvernement.
- Art. 6 1 S ur requête, la police cantonale prê te assistance aux autorités
- Art. 7 La police cantonale n' agit que si aucune autre autorité n'est
- Art. 8 1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes :
- Art. 10 1 L a police cantonale comprend un domaine de compétence de police
- Art. 1 1
- Art. 13 1 La police cantonale comprend un domaine de compétence
- Art. 1 4 1 La police canto nale est dirigée par un commandant, assisté d ' un
- Art. 1 5 1 La p olice cantonale est composée d'agents et d u personnel
- Art. 1 6 On entend par agents de la police cantonale les officiers, les policiers
- Art. 1 7 Est officier de police toute personne qui bénéficie du titre d ' officier
- Art. 1 9 Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la
- Art. 20 Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et
- Art. 2 1
- Art. 2 3
- Art. 2 4 Les interventions lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles,
- Art. 2 5
- Art. 2 6 L es communes peuvent , a u surplus et dans les limites fixées par
- Art. 2 7
- Art. 2 8 Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les
- Art. 29
- Art. 3 0 1 Le s contrat s ressources s on t basé s sur le financement d ' équivalents
- Art. 3 1 1 Les contrats portent sur une durée initiale de deux ans.
- Art. 3 2 1 Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat
- Art. 3 5 1 Dans leur action , les agents de la police cantonale sont liés par la
- Art. 3 6 Les organes de police prennent, même sans base légale par ticulière,
- Art. 3 7 1 La police cantonale choisit la mesure appro priée portant l ' atteinte la
- Art. 3 8 1 Il appartient à la police cantonale de faire respecter l ' ordre public.
- Art. 4 0
- Art. 4 1
- Art. 4 2 1 Les agents de la police cantonale se légitime nt lors de leurs
- Art. 4 3 1 Seuls les policiers peuvent porter l es dénomination s " p olice" ou
- Art. 4 5
- Art. 4 6 1 Pour les cas non couvert s par le c oncordat du 10 octobre 1988
- Art. 4 7 1 Sur territoire jurassien, l 'action de la police est régie par le droit
- Art. 49
- Art. 5 0
- Art. 5 1
- Art. 5 3
- Art. 5 4 La priv ation de liberté prend fin :
- Art. 5 5
- Art. 59 La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer
- Art. 6 0
- Art. 6 1 1 La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou
- Art. 6 3
- Art. 6 4 La police cantonale peut , nonobstant toute interdiction, passer et
- Art. 6 5
- Art. 6 7 La police cantonale peut saisir un objet pour écarter un danger
- Art. 69 1 Dès que les conditions préalables à la saisie ont disparu, les objets
- Art. 7 0 1 Un objet saisi peut être réalisé dans les cas suivants :
- Art. 7 1
- Art. 72
- Art. 7 3
- Art. 74
- Art. 7 5
- Art. 7 6
- Art. 7 7 1 U ne surveillance de la correspondance par poste et
- Art. 7 8 1 Les frais de recherche et de surveillance sont mis à la charge des
- Art. 79 1 La police cantonale éta blit des rapports d'information à l'intention
- Art. 8 0 1 La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias
- Art. 8 1
- Art. 8 2
- Art. 8 3
- Art. 8 4 Pour autant que les circonstances le permettent , i l est porté
- Art. 8 5 Les tiers qui o nt, spontanément ou sur demande, prêté assistance à
- Art. 89 1 La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter les données
- Art. 9 1 1 La police cantonale exploite des systèmes d ́information relatifs à
- Art. 9 2 1 La police cantonale est habilitée à transférer des données
- Art. 9 3
- Art. 9 4
- Art. 9 5 1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention
- Art. 9 6 La police cantonale est autorisée , à des fins probatoires, de
- Art. 99 1 A l'échéance du délai de conservati on, les données de police sont
- Art. 10 0
- Art. 10 1 La législation fédérale relative aux activités de renseignement dans
- Art. 10 3
- Art. 10 4 1 Avec l ' approbation de la police cantonale , les autorités qui ont le
- Art. 10 5 1 Les données enregistrées ne sont analysées qu' en cas de
- Art. 10 6
- Art. 1 0 8
- Art. 1 1 0
- Art. 11 1 Des frais peuvent être mis à la charge de qui a sollicité ou provoqué
- Art. 1 1 3
- Art. 1 1 5
- Art. 1 1 6
- Art. 1 1 7 Le Gouvernement définit les modalités d ' attribution des grades.
- Art. 1 1 8 Pour po uvoir exercer leur s fonction s , les officiers, agents et
- Art. 1 19 1 La formation continue constitue une obligation pour chaque agent
- Art. 1 2 1 1 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
- Art. 1 2 2 1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique en principe .
- Art. 1 2 3 1 Les agents de la police cantonale sont astreints, en dehors de
- Art. 12 4
- Art. 1 2 7 1 Les agents de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions
- Art. 1 2 8 1 Les dispositions de la législation relative au personnel de l'Etat
- Art. 1 29 Sur décision du chef du D épartement, les dommages non couverts
- Art. 1 3 0 1 En cas de décès d'un agent de la police cantonale dans
- Art. 13 1
- Art. 13 2 Le s infractions aux articles 10 8 , 109 et 110 s on t passible s de
- Art. 13 3
- Art. 1 3 4 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
- Art. 122 Abrogé
- Art. 1 3 7 Le Gouvernement fixe l ' entrée en vigueur 16) de la présente loi.
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