Contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair (225.45)
INHALT
Contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair
- Contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair
- Art. 2 1 Le présent contrat - type est applicable sur tout le territoire du canton de
- Art. 3
- Art. 4 Si le travailleur est mineur, les parties et le représentant légal du mineur
- Art. 5 Si l'employeur demande au travailleur de se présenter pe rsonnellement
- Art. 6
- Art. 7 1 L'employeur doit veiller au bien - être et à la santé du travailleur.
- Art. 8
- Art. 9 1 Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à 1 an.
- Art. 10 L'employeur et le travailleur peuvent, sans avertissement préalable, se
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 Le travailleur a droit aux congés usuels, notamment lors d'événements
- Art. 15
- Art. 16 Pendant ses vacances, le travailleur a droit à son salaire et à une
- Art. 17 1 Le salaire du travailleur est composé d'une certaine somme par mois
- Art. 18
- Art. 19 1 La nourriture doit être saine et suffisante.
- Art. 20 L'employeur est libéré des obligations prévues par l'article 19 alinéa 3,
- Art. 21 1 L'employeur doit assurer le travailleur conformément à la loi fédérale
- Art. 22 Le travailleur peut demander en tout temps un certificat à l'employeur.
- Art. 23
- Art. 24 Le contrat - type de travail s'applique aux contrats en cours dès son
- Art. 25 1 Le présent contrat - type entre en vigueur le 1 er janvier 1992.
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