Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ai... (861.10)
INHALT
Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours
- Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours
- Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par:
- Art. 3 Le Conseil d'Etat:
- Art. 4 La défense contre les incendies et les inondations, a insi que les
- Art. 5 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de défense et de secours.
- Art. 7 1 L’ECAP élabore, en collaboration avec les régions, le standard de
- Art. 7 bis L’ inspecteur cantonal est chargé notamment de:
- Art. 8
- Art. 9 Les maîtres ramoneurs sont tenus d'instituer un service de piquet et, à
- Art. 10 1 Les entreprises et les établissements présentant un risque particulier
- Art. 11 1 Toute personne qui aperçoit un incendie ou un autre événement
- Art. 12 1 Un indicateur de référence cantonal est défini pour fixer les limites
- Art. 13
- Art. 14 Les régions de défense et de secours qui n'ont pas de service
- Art. 16 1 Les dépe nses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la
- Art. 17
- Art. 18 1 Les hommes et les femmes incorporés doivent participer à tous les
- Art. 19
- Art. 21 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de
- Art. 22 La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
- Art. 23
- Art. 24 Les mesures de prévention incombent:
- Art. 25 Chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de
- Art. 26 1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires
- Art. 27 1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires
- Art. 28
- Art. 29 1 En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
- Art. 30 Après l'ex piration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours,
- Art. 31 En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut
- Art. 32 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
- Art. 33
- Art. 34 L'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier rend la
- Art. 35 Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires
- Art. 36 1 Les experts de l'ECAP, chargés de l'évaluation des bâtiments,
- Art. 37
- Art. 38 Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état
- Art. 39 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
- Art. 40 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 . 000
- Art. 42 Le Conseil d'Etat désigne les départements chargés de l'exécution de
- Art. 43 Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services
- Art. 44 1 L'ECAP reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des
- Art. 45
- Art. 46 L ors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'ECAP acquiert de
- Art. 47 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté le délai dans lequel les
- Art. 48 La modification du droit en vigueur figu re en annexe.
- Art. 50 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 2a , note marginale, al. 1 à 4
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