Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (418.110)
INHALT
Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation
- Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation
- Art. 2 5 ) 1 Le département compétent (ci - après : le département) au sens de la
- Art. 3 Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles
- Art. 5 6 ) 1 Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte
- Art. 6
- Art. 7 1 Les changements de filière de formation sont pris en compte que les
- Art. 8
- Art. 9 1 Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12 1 Une aid e sous forme de bourse est refusée si la personne qui la
- Art. 13 8 ) 1 Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance
- Art. 14 1 L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF.
- Art. 15
- Art. 16 10 ) 1 Les valeur s à prendre en compte sont déterminé e s par l es
- Art. 17 L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20 13 ) 1 Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité
- Art. 21
- Art. 22 15 ) 1 Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections
- Art. 23
- Art. 24 Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le
- Art. 25 1 Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en
- Art. 26 Les primes due s pour l'assurance de base sont déterminantes .
- Art. 27 1 Les impôts fédéraux, canto naux et communaux sont pris en compte à
- Art. 28 L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en
- Art. 29
- Art. 30 1 Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris,
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 Un logement à proximité du lieu de for mation n'est pris en charge qu'à
- Art. 34 1 L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de
- Art. 35
- Art. 36 Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39 1 L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la
- Art. 40
- Art. 41 Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont
- Art. 42 26 ) Lorsque la personn e en formation ne peut pas rentrer au domicile ,
- Art. 43 1 Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les
- Art. 44 27 ) 1 L’Office établit une liste de forfaits pris en considération selon le type
- Art. 45 1 Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses
- Art. 46
- Art. 47 1 Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais
- Art. 48 L’Office peut accorder un prêt :
- Art. 49 1 Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget.
- Art. 51
- Art. 52 Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à
- Art. 53 28 )
- Art. 54
- Art. 56 1 L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les
- Art. 57 L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par
- Art. 58
- Art. 59 En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent
- Art. 60
- Art. 60a 32 ) 1 L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et
- Art. 61 Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les
- Art. 62
- Art. 63 L'abrogation et la modification des dispositions en v igueur sont réglée s
- Art. 64 1 Le règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2013. Il est publié dans la
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