Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, ... (176.112)
INHALT
Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat
- Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat
- Art. 3 Lorsque le permis, l'attestation, etc., est remis directement à
- Art. 4 Avec le consentement préalable du Département des Finances et
- Art. 5 Avec les émoluments, l'autorité perceptrice recouvre les frais et
- Art. 7 Les articles 1 à 6 du présent décret font règle pour la perception
- Art. 14 Les Recettes et Administrations de district confrontent l'état des
- Art. 16 Les écritures à la charge de la Recette et Administration de
- Art. 20 Administrations de district communiquent au Contrôle des finances les
- Art. 21 Relativement aux rentrées d'amendes prononcées
- Art. 23 Les présidents de la Cour criminelle et de la Cour pénale du
- Art. 24 Pour les frais qui ne sont fixés dans aucun des tarifs applicables,
- Art. 25 Les offices de paiement tiennent au sujet desdits frais un état,
- Art. 27 Les états de frais transmis par les Recettes et Administrations de
- Art. 28 Les greffiers des tribunaux sont autorisés à procéder par voie de
- Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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