Règlement sur les agents de sécurité municipaux (F 1 05.37)
INHALT
Règlement sur les agents de sécurité municipaux
- Règlement sur les agents de sécurité municipaux
- Art. 6 Droit cantonal Les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal : a) loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), articles 392, 394 à 396; b) règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956 (F 3 10.03); c) règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 (F 3 15.04); d) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 (F 3 20); (2)
- Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
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