Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou loca... (L 1 40)
INHALT
Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités
- Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités
- Art. 1 (20) Développement normal
- Art. 2 (38) Secteur «
- Art. 3 (28) Plans localisés de quartier
- Art. 5 (24) Procédure d’adoption
- Art. 7 (18) Déclaration d’utilité publique
- Chapitre II Plans d’extension
- Art. 9 (23) La réalisation des voies de communication et des équipements publics prévue au plan localisé de quartier peut être déclarée d’utilité publique par le Grand Conseil, conformément à l’article 3, alinéa 1, lettr e a, de la loi sur
- Art. 11 En cas d’expropriation, il ne peut être opposé à l’Etat aucun bail de plus de 5 ans portant sur tout ou partie
- Art. 15 Toute demande de réparation du préjudice causé du fait de changement apporté à un plan d’extension doit être adressée par écrit, et à peine de forclusion, au Conseil d’Etat, dans un délai de 6 mois, dès la sign ification aux
- Art. 15C (29) Les règlements d’application définissent les taux de répartition dans les différe nts secteurs, afin d’assurer
- Art. 15D (20) Tout projet de plan d’utilisa tion du sol et son règlement d’application doivent obligatoirement être soumis
- Chapitre III Exécution des travaux
- Art. 22 Il y a compensation à due concurrence entre l’indemnité d’expropriation et la contribution de plus
- Art. 23 (16) Les contributions prévues à l’article 19 sont recouvrées auprès des intéressés par un bordereau qu’envoie le
- Art. 27 Dans toute expropriation d’une fraction d’immeuble, si le prix de la parcelle expropriée dépasse la moitié de la
- Art. 28 Le Conseil d’Etat a le droit de renoncer à une expropriation par lui poursuivie, dans un délai de 6 mois à dater
- Art. 29 Les expropriations poursuivies en vertu de la présente loi ont lieu de la manière, dans les for mes et les délais
- Art. 31 (15) Le département (33)
- Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
- Art. 35 (28) Dispositions transitoires
- Art. 39 (15) Les plans adoptés par le Grand Conseil en application de la loi du 17 mars 1900 demeurent en vigueur sans
- Art. 41 Sont abrogées toutes les dispositions de lois antérieures qui sont en contradiction avec la présente loi, notamment la loi sur le plan d’extension des voies de communication, du 17 mars 1900, et les articles 2 et 3 de
- Art. 42 (4) La présente loi entre en vigueur le 1 er
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