Loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile (K 1 06)
INHALT
Loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile
- Loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile
- Art. 14 Prestations de maintien à domicile Le maintien à domicile des personnes est assuré : a) par l'action du médecin traitant ou d'un médecin désigné par lui; b) par les prestations fournies par les infirmières et les infirmiers pratiquant à titre indépendant; (2)
- Art. 16 Lieux d'intervention Les prestations favorisant le maintien à domicile s'effectuent : a) en priorité au domicile des personnes ainsi qu'au cabinet médical du médecin traitant; b) dans les services de soins ambulatoires, publics et privés; c) dans les centres de maintien à domicile de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile, et dans leurs antennes; (3)
- Art. 22 Utilité publique Poursuivent un but d'utilité publique les organisations privées d'aide et de soins à domicile, les structures intermédiaires privées et les infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant qui : (2)
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