Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités) (416.612)
INHALT
Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités)
- Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités)
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 1 Les cantons univers itaires coordonnent leur politique universitaire. Ils
- Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle
- Art. 7 1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 1 L'obligation de payer est limitée dans le temps:
- Art. 15 Les cantons universitaires peuvent perc evoir des taxes d'études
- Art. 16
- Art. 17 Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il
- Art. 18
- Art. 19 Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par
- Art. 20 1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par
- Art. 21 Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'Accord
- Art. 22 Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent
- Art. 23 L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général
- Art. 24 1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile,
- Art. 25 Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons
- Art. 26 1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:
- Art. 27 Si un canton résilie l'accord, il reste engagé en vertu du présent accord
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