Loi sur l’Université de Neuchâtel (416.100) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’Université de Neuchâtel
- Loi sur l’Université de Neuchâtel
 - Art. 2
 - Art. 3 Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :
 - Art. 5 1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
 - Art. 6
 - Art. 7 1 L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité
 - Art. 8
 - Art. 9 1 L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son
 - Art. 10 1 L’Université participe à la coordination et à la plan ification déployées
 - Art. 11 1 L’Université favorise le dialogue avec la société.
 - Art. 12 Pour remplir ses missions, l’Université peut :
 - Art. 13
 - Art. 14 Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les
 - Art. 15 1 L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services
 - Art. 16 1 Le Conseil de l’Université (ci - après : le Conseil) est une instance
 - Art. 17
 - Art. 18
 - Art. 19
 - Art. 20 1 La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur
 - Art. 21 1 La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre
 - Art. 22 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou
 - Art. 23 1 À la fin de leur mandat et pour autant que celui - ci ait duré quatre ans,
 - Art. 24 La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu d u corps
 - Art. 25
 - Art. 26 1 La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est
 - Art. 27 1 L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la
 - Art. 28 1 L’Assemblée est composée de :
 - Art. 29
 - Art. 30 1 Le Rectorat met en place une plate - forme de coordination, qui a pour
 - Art. 31
 - Art. 32 1 Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la
 - Art. 33 1 Le Conseil de f aculté est composé :
 - Art. 34
 - Art. 35
 - Art. 36
 - Art. 37 1 Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres
 - Art. 38 Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle
 - Art. 39 1 À la fin de son mandat et pour autant que celui - ci ait duré deux ans, la
 - Art. 40
 - Art. 41
 - Art. 42
 - Art. 43 1 Les professeures assistantes et professeurs assistants p articipent, à
 - Art. 44 Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être
 - Art. 45 1 Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autr e activité
 - Art. 46
 - Art. 47 1 Les privat - docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le
 - Art. 48 1 Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur
 - Art. 49 1 Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée
 - Art. 50 1 Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont
 - Art. 51
 - Art. 52 1 Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures
 - Art. 53
 - Art. 54
 - Art. 55 1 Les ch argées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un
 - Art. 56
 - Art. 57 1 Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent
 - Art. 58 1 Les post - doctorantes et les post - doctorants, titulaires d’un doctorat,
 - Art. 59 1 Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’u n
 - Art. 60 Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le
 - Art. 62 1 Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont
 - Art. 63 1 Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de
 - Art. 64
 - Art. 65
 - Art. 66 1 Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes
 - Art. 67 1 Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une
 - Art. 68
 - Art. 69 1 Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps
 - Art. 70 Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le
 - Art. 71 1 L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes,
 - Art. 72 L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre
 - Art. 73
 - Art. 74
 - Art. 75 Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui
 - Art. 76 1 Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale
 - Art. 77 1 Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité
 - Art. 78 Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse
 - Art. 79 1 Le financement de l’Université est assuré par :
 - Art. 80 1 L’État - bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ;
 - Art. 81 1 L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale,
 - Art. 82 1 Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du
 - Art. 83 1 L’enveloppe quadri ennale peut prévoir, à titre de part variable payable
 - Art. 84 1 Le Rectorat crée un fonds de compens ation et un fonds d’innovation.
 - Art. 85 1 L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources
 - Art. 86 L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à
 - Art. 87 Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la
 - Art. 88
 - Art. 89 1 Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments
 - Art. 90 Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds
 - Art. 92 3 ) 1 L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal
 - Art. 93
 - Art. 94
 - Art. 95 L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplisseme nt de
 - Art. 96 1 L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de
 - Art. 97 1 Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données
 - Art. 98 1 Une Commission de recours (ci - après : la Commission) est instituée
 - Art. 99
 - Art. 100
 - Art. 101 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
 - Art. 102 L’Université met en place un système de médiation et de gestion des
 - Art. 103 1 L’Université est placée sous la surveillance de l’État.
 - Art. 104
 - Art. 105 1 La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002 6 ) , est abrogée, sous
 - Art. 106 1 Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre
 - Art. 10 8 Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi
 - Art. 109 Les vice - rectrices et les vice - recteurs en fonction à l’entrée en vigueur
 - Art. 110 1 Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au
 - Art. 111 Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la
 - Art. 112
 - Art. 113 1 Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans
 - Art. 114