Loi sur l’école obligatoire (410.11)
INHALT
Loi sur l’école obligatoire
- Loi sur l’école obligatoire
- Art. 2 1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et
- Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école :
- Art. 9 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de
- Art. 11 1 L’école obligatoire participe , durant les deux premières années,
- Art. 12
- Art. 13 L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise
- Art. 16 41) 1 L a huitième année a pour foncti on particulière d’observer et
- Art. 18 42)
- Art. 19 1 Le programme de l’élève est défini en fonction de ses
- Art. 20 1 Le programme des classes de l’école secondaire comprend :
- Art. 23 Des cours facultatifs sont offerts par les écoles, en supplément
- Art. 24 Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur :
- Art. 25 41) L’élève dont l’orientation professionnelle n’est pas encore
- Art. 29 49) 1 Peuvent bénéficier de mesures de pédago gie spécialisée les
- Art. 35 49) 64) 1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions
- Art. 35f 65) 1 Lorsqu'une mesure est octroyée, le Service de
- Art. 36 c
- Art. 38 La commission d’école veille à ce que le représentant légal de
- Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens - fonds et
- Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur
- Art. 48 32) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de
- Art. 51 Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de
- Art. 55 L’éducation intellectuelle est ré alisée par l’enseignement de la
- Art. 56a 33) 1 En accord avec les autorités scolaires locales, le
- Art. 57 1 L’éducation physique contribue à la santé des élèves.
- Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves
- Art. 59 1 L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs
- Art. 60 1 L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir la santé des
- Art. 62 L’école secondaire assure aux élèves une information sur les
- Art. 66 32) 1 La Haute école pédagogique BEJUNE peut placer s es
- Art. 67 1 L es parents sont les premiers responsables de l’éducation et
- Art. 68 Sont considé rées comme parents au sens de la présente loi les
- Art. 69 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision
- Art. 70 1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans les
- Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les
- Art. 72 1 Les parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école
- Art. 73 1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de
- Art. 74 1 L’élève a droit au respect de sa personnalité.
- Art. 75 1 L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond
- Art. 76 1 L’élève doit à ses enseignants respect et considération.
- Art. 77 1 Les enseignants et les autorités scolaires locales signalent aux
- Art. 78 1 Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les
- Art. 84 à 89 38)
- Art. 90 à 92
- Art. 93 à 95
- Art. 96 à 101
- Art. 102 à 104
- Art. 110 Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune,
- Art. 111 Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une
- Art. 112 Lorsque les communes d ’un cercle scolaire sont organisées en
- Art. 113 42)
- Art. 114 1 Les communes d’un cercle de degré secondaire s’organisent
- Art. 115 Pour tous les cas où la présente loi n’en dispose pas
- Art. 116 La commission d’école est l’autorité de surveillance directe de
- Art. 120 1 Le directeur, les représentants des enseignants et des
- Art. 121 1 Le cercle scolaire est dirigé par un directeur.
- Art. 122 1 Le directeur est responsable du fonctionnement interne de
- Art. 123 Le Gouvernement précise les droits et les devoirs des
- Art. 125 Selon les dimensions et les particularit és du cercle scolaire,
- Art. 129 Les actes et rés ultats des consultations du Centre ne peuvent
- Art. 130 Les modalités de collaboration du Centre avec les diverses
- Art. 131 En matière de psychologie scolaire, le Centre assume en
- Art. 132 1 Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore
- Art. 133 En matière d’orientation scolaire et professionnelle, le Centre
- Art. 139 Le Gou vernement règle les conditions générales
- Art. 147 1 Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil et
- Art. 152 Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du
- Art. 153 1 La collectivité publique responsable d’une école en assume
- Art. 154 1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des
- Art. 158 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
- Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des
- Art. 160 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du
- Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des
- Art. 3, al . 1, ch. 1 et 2
- Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
- Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
- Art. 2 abrogé
- Art. 6 abrogé
- Art. 16
- Art. 21 à 48 abrogés
- Art. 49, al. 1 abrogé
- Art. 51 abrogé
- Art. 53 à 73 abrogés
- Art. 75, al. 2, ch. 3 abrogé
- Art. 77 à 80 abrogés
- Art. 83, al.3 abrogé
- Art. 84 et 85 abrogés
- Art. 91 à 93 abrogés
- Art. 165 1 Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école
- Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit
- Art. 170a 36) La période administrative des enseignants des classes
- Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire
- Art. 172 1 Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement
- Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de
- Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substi tue aux
- Art. 175 1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au
- Art. 175a 33) Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur
- Art. 176 Durant la période transitoire et en dérogation à l’article 49, le
- Art. 178 1 Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes
- Art. 178a 20) Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la
- Art. 7 : 1 er août 1993
- Art. 40 : 1 er janvier 1992
- Art. 46, al. 2 : 1 er août 1992
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