Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie (740.10)
INHALT
Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie
- Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 Les constructions et installations, ainsi que les équipements s’y trouvant,
- Art. 5
- Art. 6 Hormis les projets de moindre importance, la réalisation de constructions
- Art. 7 Les performances et exigences requises ci - après ne s'appliquent p as :
- Art. 8 1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci - dessous, les définitions sont celles figurant
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 1 Les mesures nécessaires du point de vue de l’énergie et de l’hygiène
- Art. 12 Les communes établissent leur plan communal des énergies au plus
- Art. 13 1 La construction ou la transformation d'une installation productrice
- Art. 14 1 Pour obtenir un préavis favorable, la construction et l’exploitation
- Art. 15 1 Les procédures définies da ns la norme SIA 380/1 sont applicables
- Art. 16 La justification par performance globale s’effectue avec les données
- Art. 17 1 Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les
- Art. 18 1 Lors de transformations, de changements d’affectation ou de
- Art. 19 1 Le confort thermique des bâtiments en été doit être justifié.
- Art. 20 1 Un allègement des exigences de l’article 15 ci - dessus en matière
- Art. 21 Une dispense du respect des exigences en matière de confort
- Art. 22 Les constr uctions érigées ou utilisées chaque année durant une
- Art. 23
- Art. 24 1 Les serres dans lesquelles la reproduction, la production et la
- Art. 25 1 Da ns les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les
- Art. 26 Les performances requises par la norme SIA 180 doivent être
- Art. 28
- Art. 29 Pour les catégories d’ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat
- Art. 30 Dans le cas où la construction ne peut pas être équipée d’installations
- Art. 31 1 Pour les bâtiments à construire, l'installation de production d'électricité
- Art. 32
- Art. 33 En plus des exigences applicables à tous les bâtiments à construire,
- Art. 34
- Art. 35 1 Le dimensionnement des installations doit correspondre à l'état de la
- Art. 36
- Art. 37 1 L ors du remplacement d’une installation de production de chaleur d’un
- Art. 37 a
- Art. 39
- Art. 40 1 Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être
- Art. 41 Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier
- Art. 42 1 Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être
- Art. 43 1 Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, les
- Art. 44
- Art. 45 1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance
- Art. 46
- Art. 47 1 Dans les bâtiments à constru ire, les transformations ou les
- Art. 48 Les réseaux d’éclairage public sont caractérisés par leur
- Art. 49 Les nouvelles installations d’éclairage ainsi que les installations
- Art. 50
- Art. 51 Les communes peuvent introduire, dans leurs règlements des
- Art. 52 1 Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe
- Art. 53
- Art. 54 Dans l e cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction
- Art. 55 1 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation
- Art. 56 Sont dispensés de l'obligation d'équipement et de l’obligation
- Art. 57
- Art. 58 1 Les propriétaires doivent avoir déte rminé les performances
- Art. 59 Lorsqu'il apparaît que la classe d'efficacité d'un bâtiment soumis à
- Art. 61 Les frais de détermination des performances énergétiques des
- Art. 62 Afin de servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65 1 Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés
- Art. 67 Lorsque les exigences de l’article précédent ne peuvent pas être
- Art. 68
- Art. 69 1 Au moins un tiers des places de stationnement des bâtiments,
- Art. 70 1 La construction et l'assainissement des spas et piscines chauffés ainsi
- Art. 71 1 Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les
- Art. 72 Les spas ne sont admis que s’ils sont chauffés par des énergies
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75 1 Le département peut exiger de chaque consommateur fina l, localisé
- Art. 76 1 Comme alternative à l’analyse de la consommation énergétique
- Art. 77 1 Lorsqu’il apparaît, dans le cadre d’une demande de permis de
- Art. 78 Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des
- Art. 79 Au terme d’une convention avec la Confédération, si l’entreprise
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82 Une mise à jour de l’analyse de l’exploitation doit être réalisée tous les
- Art. 85
- Art. 86 1 Dans le cas de constructions et installations soumises à annonce ou
- Art. 87 1 Le service exa mine si les exigences et les performances visant à
- Art. 88
- Art. 89 1 Le service peut en tout temps effectuer des contrôles, afin de vérifier
- Art. 90 1 Le se rvice veille à ce que les effets des mesures soutenues
- Art. 91 1 Pour les justificatifs faisant parties intégrantes de dossiers de permis
- Art. 92 1 Le service peut imp liquer des personnes et des organisations privées
- Art. 93 Le tarif de vente de chaleur aux propriétaires obligés de se raccorder à
- Art. 94 La compétence du Conseil d'État de décider de l'utilisation du fonds
- Art. 95 Le r èglement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn),
- Art. 97 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2021.
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