Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou loca... (L 1 40)
INHALT
Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités
- Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités
- Art. 1 (20) Développement normal
- Art. 2 (38) Secteur «
- Art. 3 (28) Plans localisés de quartier
- Art. 5 (24) Procédure d’adoption
- Art. 7 (18) Déclaration d’utilité publique
- Art. 9 (23) La réalisation des voies de communication et des équipements publics prévue au plan localisé de quartier peut être déclarée d’utilité publique par le Grand Conseil, conformément à l’article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur
- Art. 11 En cas d’expropriation, il ne peut être opposé à l’Etat aucun bail de plus de 5 ans portant sur tout ou partie
- Art. 14 Lorsqu’un plan d’extension est modifié ou supprimé, le propriétaire qui a subi un préjudice du fait de l’interdictio n
- Art. 15 Toute demande de réparation du préjudice causé du fait de changement apporté à un plan d’extension doit être adressée par écrit, et à peine de forclusion, au Conseil d’Etat, dans un délai de 6 mois, dès la signification aux
- Art. 15C (29) Les règlements d’application définissent les taux de répartition dans les différents secteurs, afin d’assurer notamment un équilibre entre l’habitat et l’artisanat, le commerce, l’administration, tant publique que privée, et
- Art. 15D (20) Tout projet de plan d’utilisation du sol et son règlement d’application doivent obligatoirement être soumis
- Art. 16 (15) Les rues et les routes prévues par les plans localisés de quartier et d’extension sont classées en conformité
- Art. 22 Il y a compensation à due concurrence entre l’indemnité d’expropriation et la co ntribution de plus
- Art. 23 (16) Les contributions prévues à l’article 19 sont recouvrées auprès des intéressés par un bordereau qu’envoie le département compétent. Il peut être recouru contre ce bordereau conformément aux articles 145, 146 et 149
- Art. 28 Le Conseil d’Etat a le droit de renoncer à une expropriation par lui poursuivie, dans un délai de 6 mois à dater
- Art. 31 (15) Le département (33)
- Art. 34 (15) Le département est chargé d’établir les plans localisés de quartier et d’extension ainsi q ue tous les plans
- Art. 35 (28) Dispositions transitoires
- Art. 39 (15) Les plans adoptés par le Grand Conseil en application de la loi du 17 mars 1900 demeurent en vigueur sans autre formalité et sans devoir recourir à l’enquête et à la noti fication prévues à l’article 5. Ils sont transformés
- Art. 41 Sont abrogées toutes les dispositions de lois antérieures qui sont en contradiction avec la présente loi, notamment la loi sur le plan d’extension des voies de communication, du 17 mars 1900, et les a rticles 2 et 3 de
- Art. 42 (4) La présente loi entre en vigueur le 1 er
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