Règlement général des lycées cantonaux (411.11)
INHALT
Règlement général des lycées cantonaux
- Règlement général des lycées cantonaux
- Art. 3 5 ) 1 Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
- Art. 4 6 ) 1 Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique
- Art. 5 La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
- Art. 6
- Art. 7 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une
- Art. 9 1 La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en
- Art. 10 1 La commission cantonale préavise sur les questions essentielles
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 11 ) 1 Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des
- Art. 14 La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
- Art. 15 12 ) 1 Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la
- Art. 16 La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement
- Art. 17
- Art. 17a 14 ) Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un
- Art. 17b
- Art. 17c 16 ) 1 Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou
- Art. 18
- Art. 19 Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer
- Art. 20 1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la
- Art. 21 1 Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances .
- Art. 22 Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui
- Art. 23 Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement
- Art. 24 Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de
- Art. 25
- Art. 27 1 Les maîtres se conforment au plan d'études - cadre et aux
- Art. 28 Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont
- Art. 29 Les conditions d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et
- Art. 30 Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs
- Art. 31 Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement
- Art. 32 1 Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par
- Art. 33
- Art. 34 Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37 Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés
- Art. 38 1 Le département est chargé de l'applicatio n du présent règlement qui
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