Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers (864.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers
- Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers
 - Art. 3 Les capitaux du fonds ne peuvent être diminués, et ne doivent pas être
 - Art. 4 A la fin de chaque année, la part des ressources annuelles du fonds
 - Art. 5 Toutefois, lorsque le capital du fonds aura atteint un chiffre suffisant
 - Art. 13 Sont abrogés, le décret du Grand Conseil du 4 octobre 1871, sur la
 - Art. 14 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les