Règlement concernant les mesureurs officiels (941.10)
INHALT
Règlement concernant les mesureurs officiels
- Règlement concernant les mesureurs officiels
- Art. 3 Sous réserve de l'article suivant et à condition que les postulants
- Art. 9 Les mesureurs officiels se conforment strictement à toutes les
- Art. 12 Les brandes sont étalonnées par 5 ou par 10 litres. Lorsque la
- Art. 13 Les gerles à vendange sont étalonnées par 50 et 100 litres. Sur
- Art. 14 Les clous utilisés pour l'étalonnage doivent porter la croix fédérale; la
- Art. 18 Les contraventions aux autres dispositions du présent arrêté seront
- Art. 20 Sont abrogés tous arrêtés cantonaux et communaux contraires aux
- Art. 21 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
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