Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire (E 4 10.12)
INHALT
Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire
- Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire
- Art. 1 L’office cantonal du casier judiciaire (ci-après : l’office), placé sous la direction du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (15)
- Art. 4 Ce contrôle spécial est allégé par l’élimination et la destruction des fiches concernant : a) les personnes dont le décès a été communiqué par l’office cantonal de la population et des migrations (13)
- Art. 6 L’office cantonal de la population et des migrations (13)
- Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
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