Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (410.132)
INHALT
Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
- Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
- Art. 2
- Art. 3 En vertu du présent règlemen t 9 )
- Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés
- Art. 5
- Art. 6 1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au
- Art. 7
- Art. 8 L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de
- Art. 9
- Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome
- Art. 11
- Art. 11 bis 13 ) Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés
- Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans
- Art. 13 Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue
- Art. 14 1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit
- Art. 15 14 ) 1 Les notes sont données:
- Art. 16 15 ) 1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en
- Art. 17 Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième
- Art. 18 La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité
- Art. 22 1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse
- Art. 23
- Art. 2 4 L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de
- Art. 25
- Art. 25 bis
- Art. 25 ter
- Art. 2 6 24 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1995.
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