Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre (941.60)
INHALT
Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre
- Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre
- Art. 2 Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par un
- Art. 3
- Art. 4 Par chanvre au sens du présent concordat, on entend la plante de
- Art. 5 Fait le commerc e du chanvre quiconque aliène, à titre gratuit ou
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12 L'autorisation est délivrée pour une durée variable, mais de quatre
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19 Chaque canton désigne son autorité compétente d'application au
- Art. 20
- Art. 22
- Art. 23 Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.
- Art. 24 Les cantons concordataires veillent à l’application du présent
- Art. 25 U ne conférence réunis sant, pour chacun des cantons concordataires ,
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29 Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis
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