Loi sur la statistique publique cantonale (B 4 40)
INHALT
Loi sur la statistique publique cantonale
- Loi sur la statistique publique cantonale
- Art. 1 Buts
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Rôle de la statistique publique cantonale
- Art. 4 Définitions
- Art. 5 Principes statistiques
- Art. 6 Collecte des données
- Art. 7 Compétences du Conseil d’Etat
- Art. 8 Système cantonal de statistique publique
- Art. 9 Compétences de l’autorité statistique
- Art. 10 Conseil de la statistique cantonale
- Art. 11 Programme pluriannuel de la statistique cantonale
- Art. 12 Collaboration avec d’autres systèmes de statistique publique
- Art. 13 Coordination et collaboration
- Art. 14 Relevés statistiques et obligation de renseigner
- Art. 15 Prestations de service statistiques effectuées pour le compte de tiers
- Art. 16 Statistiques effectuées par des entités publiques pour leur usage propre
- Art. 17 Protection des données
- Art. 18 Utilisation du numéro AVS
- Art. 19 Respect de la sphère intime
- Art. 20 Accès à des données statistiques individuelles
- Art. 21 Diffusion et utilisation des résultats statistiques
- Art. 22 Fichiers à usage public
- Art. 23 Emoluments
- Art. 24 Sanctions administratives
- Art. 25 Dispositions d’application
- Art. 26 Clause abrogatoire
- Art. 27 Entrée en vigueur
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