Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (171.15)
INHALT
Règlement sur les finances et la comptabilité des communes
- Règlement sur les finances et la comptabilité des communes
- Art. 2 Les finances des communes sont gérées conformément aux principes :
- Art. 3 Les dépenses et les recettes nécessitent une base juridique soit dans
- Art. 4 Le compte de fonctionnement doit être équilibré à mo yen terme.
- Art. 5 Les dépenses à engager doivent être nécessaires, supportables et
- Art. 6 Chaque projet est choisi, compte tenu de l'objectif visé, sur la ba se de
- Art. 7 Le bénéficiaire d'une prestation particulière, telle que la fourniture d'un
- Art. 8 Pour les avantages économiques particuliers provenant d'installations
- Art. 9 Les impôts directs des personnes physiques et morales ne peuvent
- Art. 10 La comptabilité regroupe l'ensemble de la gestion financière de la
- Art. 11 Le Conseil général arrête les dépenses sous forme:
- Art. 12 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique
- Art. 13 Les budgets et les comptes de fonctionnement et des investissements
- Art. 14 Toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans
- Art. 15 Les recettes et les dépenses ne peuvent être compensées.
- Art. 16 Les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine
- Art. 17 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice.
- Art. 19 Les communes peuvent établir un plan financier à moyen terme.
- Art. 20 Le plan financier contient notamment:
- Art. 21
- Art. 22 Le budget comprend obligatoirement le budget de fonctionnement et
- Art. 23 Le budget de fonctionnement comprend les charges et les revenus
- Art. 24 Le budget des investissements comprend les dépenses et les
- Art. 25 Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, le Conseil
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30 Les comptes comprennent le bilan et le compte administratif.
- Art. 31 Le bilan comprend les actifs et les passifs au moment du bouclement,
- Art. 32 L'actif se compose:
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38 Les engagements (fonds de tiers) comprennent:
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41 Les cautions et autres sûretés fournies en faveur de tiers sont
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45 Les règles de la comptabilité à partie double sont applicables à la
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50 Le bilan d'entrée correspond au bilan de clôture de l'exercice
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53 L'existence des disponibilités est confrontée chaque semaine au
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers est effectuée à la
- Art. 57
- Art. 58 Les prêts et participations doivent être estimés dans la règle d'après
- Art. 59 Les amortissements auxquels procèdent les communes sont
- Art. 60
- Art. 62 La suspension totale ou partie lle d'amortissements légaux est
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68 Les modèles de présentation des comptes du bilan, du compte de
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71 Le département peut demander aux communes, à des fins
- Art. 72 Les compétences financières du Conseil communal, pour des
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75 La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l'exercice
- Art. 76 Le département élabore des directives à l'intention des organes de
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80 L'arrêté octroyant le crédit doit indiquer le ou les taux
- Art. 82 Le crédit budgétaire est une autorisation annuelle de dépense, d'un
- Art. 83 Les dépassements relativement importants de crédits budgétaires
- Art. 84 Les dispositions suivantes sont abrogées:
- Art. 85
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