Loi sur les émoluments (176.11)
INHALT
Loi sur les émoluments
- Loi sur les émoluments
- Art. 5 L'émolument administratif est la contribution perçue pour
- Art. 6 1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour
- Art. 7 L'émolument judiciaire e st la contribution perçue pour rémunérer
- Art. 8 L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service
- Art. 10 Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule
- Art. 11 1 Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne
- Art. 13a 5) 1 L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des
- Art. 14 1 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes
- Art. 15 Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments,
- Art. 16 6) 1 L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles
- Art. 17 1 Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent
- Art. 20 1 L'autorité restitue spont anément l'émolument, la taxe
- Art. 22 1 Le Parlement peut arrêter des dispositions légales
- Art. 23 1 Dans les limites des principes énoncés par la pré sente loi, le
- Art. 23a 5) 1 Le tarif indique le montant des émoluments en points.
- Art. 24 1 Les tarifs des taxes d'utilisation sont édictés dans les limites de
- Art. 26 La décision concernant l'assujettissement, ainsi que le montant
- Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
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