Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale (412.513.1)
INHALT
Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale
- Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale
- Art. 3 1 Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les
- Art. 4 1 L'admission à l'examen est déterminée au vu des résultats du bulletin
- Art. 5 Les candidats dont le profil de niveaux et d'option et les résultats
- Art. 6 1 Le dossier d'inscription est en principe constitué par l'école dont
- Art. 7 1 Les épreuves de l'examen d'admission sont préparées par un groupe
- Art. 9 1 L'examen comprend des épreuves en français, mathématique,
- Art. 10 Le groupe d'experts corrige les épreuves et propose les candidats à
- Art. 11 Pour les candidats soumis à l’examen, l’admission intervient sur la
- Art. 14 1 Le programme de formation de chaque élève du cycle de promotion
- Art. 15 Le cycle de promotion comprend les trois types de cours suivants :
- Art. 20 Le plan d'études du cycle de promotion est établi par l'Ecole de
- Art. 22 Le Centre d'or ientation scolaire et professionnel et de psychologie
- Art. 23 Les modalités d'évaluation des élèves sont fixées par l'Ecole de
- Art. 24 A la fin de chaque semestre, les résultats globaux obtenus par les
- Art. 25 L'évaluation annuelle intervient sur la base des deux appréciations
- Art. 26 1 Le cycle de promotion est réputé réussi lorsque l'élève satisfait aux
- Art. 34 Les maîtres enseignant au cycle de promotion peuvent être astreints
- Art. 35 Le règlement du Département de l'Education du 23 février 1996
- Art. 36 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
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