Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche (923.41)
INHALT
Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche
- Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche
- Art. 4 Le possesseur de droits de pêche est seul obligé de faire la
- Art. 5 Les possesseurs de droits de pêche qui négligent de faire valoir
- Art. 6 La restitution n'a lieu que dans le cas où le réclamant ou les
- Art. 9 La légitimité du droit de pêche réclamé n'est préjugée ni par la
- Art. 11 Si le droit de pêche ou l'extension donnée à ce droit est
- Art. 14 L'ayant droit (art. 12 et 13) qui veut opérer le rachat d'un droit de
- Art. 15 Si les parties ne peuvent s'entendre à l'amiable, le prix de rachat
- Art. 16 Si trente jours après la notification du rachat (art. 14) les parties
- Art. 17 Le prix sera fixé d'après le bénéfice net que le droit de pêche
- Art. 18 Le prix et les frais de rachat seront payés comptant, si l'intéressé
- Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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