Règlement concernant les substances explosibles (944.161)
INHALT
Règlement concernant les substances explosibles
- Règlement concernant les substances explosibles
- Art. 2
- Art. 3 9 ) 1 Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de
- Art. 4
- Art. 5 11 ) 1 L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à
- Art. 6
- Art. 7 Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins
- Art. 8
- Art. 9 La vente des engins est interdite:
- Art. 9a 14 ) 1 L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant
- Art. 10
- Art. 11 1 Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1 er
- Art. 12 16 ) L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins
- Art. 13
- Art. 14 1 Lors de l'utilisation d'engins a utorisés, chacun est tenu de prendre les
- Art. 15
- Art. 16 1 Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous
- Art. 17 Le Conseil d'Etat peut dé léguer aux communes, avec leur accord, tout
- Art. 18 Les émo luments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des
- Art. 20 Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions
- Art. 21
- Art. 22 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , ainsi que
- Art. 23 Le règlement concernant les substances explosibles, du
- Art. 24 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er décembre
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