Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (322.0)
INHALT
Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
- Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
- Art. 2 Les dispositions du code de pr océdure pénale suisse et de la présente
- Art. 3 L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est
- Art. 4 4 ) 1 Le service désigné par le C onseil d’ E tat (ci - après: le service) reçoit,
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6a
- Art. 6b 10 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir
- Art. 6c 11 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue
- Art. 9a 13 ) Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les
- Art. 10 La commission administrative des autorités judiciaires est compétente
- Art. 10a
- Art. 12 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de
- Art. 12a 15 ) Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux
- Art. 13
- Art. 14 1 L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de
- Art. 15 à 24 16 )
- Art. 25 17 ) Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et
- Art. 26 Les off iciers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à
- Art. 28 1 La commission administrative des autorités judici aires peut établir une
- Art. 29
- Art. 30 1 La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense
- Art. 31 Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner
- Art. 32 Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer im médiatement
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35 20 ) 1 Le procureur g énéral et le procureur qui a procédé en première
- Art. 36 22 ) 1 Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des
- Art. 36a 24 ) 1 L’indemnité pour frais de défense du - de la prévenu - e est fixée sur
- Art. 36b
- Art. 36c 26 ) 1 L’ E tat garantit à l’avocat - e de la première heure le paiement de ses
- Art. 37 Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité
- Art. 37a 28 ) 1 Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en
- Art. 38 Les tex tes législatifs suivants sont abrogés:
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