Loi sur la prostitution et la pornographie (941.70)
INHALT
Loi sur la prostitution et la pornographie
- Loi sur la prostitution et la pornographie
- Art. 2 La présente loi s'applique à :
- Art. 3 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes
- Art. 4 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 L'exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics
- Art. 10
- Art. 11 L'exercice de la prostitution sur le domaine public est interdit.
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19 Une autorisation ne peut être délivrée à une personne morale que si :
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25 Sont considérées comme objets pornographiques les publications
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28 L'État peut prendre des mesures en matière de prévention des
- Art. 2 9
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 3 2 Au surplus, les données recueillies dans le cadre de l'application de
- Art. 3 3
- Art. 3 4
- Art. 3 5
- Art. 3 6
- Art. 3 7
- Art. 3 8
- Art. 3 9 La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014,
- Art. 40 La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014
- Art. 4 1 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
- Art. 4 2 La loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin
- Art. 4 3
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