Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (101)
INHALT
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
- Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
- Art. 2 La capitale du canton est la ville de Neuc hâtel, où le Grand Conseil et le
- Art. 3 Les armoiries du canton sont:
- Art. 4 La langue officielle du canton est le français.
- Art. 5 2 ) 1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative
- Art. 5a 3 ) 1 L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq
- Art. 5b
- Art. 6 1 L'Etat et les co mmunes répondent des dommages que leurs agents,
- Art. 6a 5 ) 1 Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des
- Art. 7
- Art. 8 1 L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimi nation,
- Art. 9 1 Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée
- Art. 10 1 La liberté personnelle est garantie.
- Art. 12
- Art. 13 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux
- Art. 14 1 Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
- Art. 15 Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
- Art. 16
- Art. 17 1 Tou te personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la
- Art. 18 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la
- Art. 19 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et
- Art. 20 1 To ute personne a le droit d'organiser des réunions et des
- Art. 21
- Art. 22 La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique
- Art. 23 La liberté de l'expression artistique est gara ntie.
- Art. 24 La liberté de la langue est garantie.
- Art. 25
- Art. 26 1 La liberté économique est garantie.
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29 Toute personne dont la cause d oit être traitée dans une procédure
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction
- Art. 34
- Art. 34a 6 ) L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines
- Art. 35 L'Etat et les communes pren nent les mesures propres à promouvoir
- Art. 36 L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser
- Art. 37
- Art. 38 Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et
- Art. 39 7 ) 1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au
- Art. 40 8 ) 1 L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont
- Art. 41 Cent électrices ou él ecteurs peuvent adresser une motion au Grand
- Art. 42
- Art. 43 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souf fre aucun retard peuvent être
- Art. 44
- Art. 45 Avant les votes populai res, les autorités donnent une information
- Art. 46 1 Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat e t les
- Art. 47 Son t éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices
- Art. 48 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil
- Art. 49 10 ) 1 Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel
- Art. 50 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être
- Art. 50a
- Art. 51 Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des
- Art. 54 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
- Art. 55 Le Grand Conseil adopte les lois.
- Art. 56
- Art. 57 13 ) 1 Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il
- Art. 58 Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui
- Art. 59
- Art. 60 Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les
- Art. 61
- Art. 62 15 ) 1 Le Gr and Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi
- Art. 63
- Art. 64 1 L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au
- Art. 65 Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les
- Art. 66
- Art. 67 Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand
- Art. 68 Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des
- Art. 69
- Art. 70 1 Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et
- Art. 71 1 Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
- Art. 72 Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi
- Art. 73 Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.
- Art. 74 Le Conseil d’Etat:
- Art. 75 1 En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le
- Art. 76
- Art. 77 1 Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale.
- Art. 78 La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses
- Art. 79 1 Le Grand Conseil et ses commissions ont le dr oit d’obtenir du Conseil
- Art. 80
- Art. 82 18 ) 1 Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer a ux séances du
- Art. 83 19 ) 1 L’organisation judiciaire est réglée par la loi.
- Art. 84 1 Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six
- Art. 85 Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent
- Art. 86 Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils
- Art. 87 22 )
- Art. 88 23 )
- Art. 89
- Art. 90 1 La loi fixe le nombre des communes et les énumère.
- Art. 91 1 L’existence des communes et leur territoire sont garantis.
- Art. 92
- Art. 93 1 Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.
- Art. 94 L’autonomie des com munes est garantie dans les limites de la
- Art. 95 25 ) 1 Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative,
- Art. 96
- Art. 97 1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine
- Art. 98
- Art. 99 D'autres communautés reli gieuses peuvent demander à être
- Art. 100
- Art. 101 1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par
- Art. 102
- Art. 103 Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux
- Art. 104 Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la
- Art. 105 Sont abrogés:
- Art. 106
- Art. 107 1 La présente Constitution est soumise au vote du peuple.
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