Ordonnance concernant la péréquation financière (651.11)
INHALT
Ordonnance concernant la péréquation financière
- Ordonnance concernant la péréquation financière
- Art. 4 La taxe i mmobilière, sans les avances cadastrales, est calculée à un
- Art. 5 Les paramètres déterminant l’indice des ressources sont pris en
- Art. 7 La quotité moyenne pondérée de l'ensemble des communes s’obtient
- Art. 10 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
- Art. 12 Le montant versé à titre de la réduction des disparités aux
- Art. 13 La d otation minimale (art. 11 de la loi concernant la péréquation
- Art. 18 1 Les charges nettes de commune - centre sont réparties selon trois
- Art. 2 1 Avant préavis de la commission du fonds de péréquation, la
- Art. 22 L'octroi de l'aide peut être subordonné à des collaborations
- Art. 23 Il est loisible au Gouvernement de prescrire le remboursement total
- Art. 2 5 Les versements aux communes à charge du fonds de péréquation
- Art. 27 De 2005 à 2009, les versements au titre d’aide de transition
- Art. 28 L’ordonnance du 13 décembre 1988 réglant le mode de calcul de la
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