Ordonnance sur la maturité professionnelle (413.255)
INHALT
Ordonnance sur la maturité professionnelle
- Ordonnance sur la maturité professionnelle
- Art. 4 L'enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut être suivi
- Art. 7 Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des
- Art. 10 1 Les apprentis de l’école des mét iers techniques qui suivent
- Art. 1 3
- Art. 14 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les
- Art. 16 Sur autorisation du Service de la formation postobligatoire
- Art. 16a 6) Pour la rentrée scolaire d’août 2020, en dérogation aux articles 13
- Art. 16b 6) 1 Sont admis aux cours de maturité professio nnelle dispensés
- Art. 16c 6) 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les
- Art. 1 7 1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans
- Art. 19 L’apprenti en école de métiers techniques qui n’a pas réussi les
- Art. 21 Pour les branches figurant à la fois aux programmes de la maturité
- Art. 22 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises
- Art. 2 3
- Art. 2 4
- Art. 25 Les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du
- Art. 2 6 1 Pour les domaines d’études “ Technique et technologies de
- Art. 2 7
- Art. 2 8
- Art. 29 Les candidats au bénéfice d’acquis certifiés peuvent être dispensés de
- Art. 30 1 L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou
- Art. 31 1 Toutes les branches examinées le sont au terme de la formation.
- Art. 32 1 L’examen final est en règle génér ale préparé et conduit par les
- Art. 33 1 Le Service de la formation postobligatoire 7) nomme les membres du
- Art. 35 Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins,
- Art. 36 1 L’examen de maturité profes sionnelle est réussi lorsque les conditions
- Art. 3 7 1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont
- Art. 38 1 L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnell e peut se
- Art. 40 1 Sont mentionné s sur l'attestation de notes du certificat fédéral de
- Art. 4 1 Le Service de la formation postobligatoire
- Art. 42 La participation financière des élèves est réglée conformément à
- Art. 4 3 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
- Art. 4 5 L ' ordonnance du 8 février 2000 sur la maturité professionnelle est
- Art. 4 6 L a présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
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