Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat (471.1)
INHALT
Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat
- Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat
- Art. 2 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.
- Art. 3 Le libre exercice des cultes est garanti. Les Eglises reconnues et
- Art. 9 Les Constitutions ecc lésiastiques déterminent les conditions
- Art. 12 Chaque paroisse tient un regi stre de ses membres d'après les
- Art. 24 La législation fiscale cantonale est applicable à titre subsidiaire
- Art. 25 Les Eglises reconnues, les paroisses qui en dépendent, les
- Art. 30 1 Les Eglises reconnues prennent les mesures nécessaires pour
- Art. 32 Les Eglises reconnues peuvent, dans les Constitutions
- Art. 33 Les Eglises reconnues peuvent prescrire aux paroi sses
- Art. 38 Les Eglises reconnues jugent les c ontestations de leur
- Art. 39 Les autorités des Eglises reconnues et des paroisses, et celles
- Art. 51 La présente loi abroge toute disposition contraire de la législation
- Art. 52 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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