Ordonnance sur les drogueries (812.42)
INHALT
Ordonnance sur les drogueries
- Ordonnance sur les drogueries
- Art. 5 Les autres personnes appelées à exercer leur art en droguerie sont
- Art. 6 Celui qui enten d exercer à titre indépendant la profession de droguiste
- Art. 7 Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite au
- Art. 8 L'autorisation est délivrée si le requérant rempli t les conditions fixées
- Art. 9
- Art. 1 1 L'exploitation d'une droguerie requiert une a utorisation délivrée par le
- Art. 1 2
- Art. 1 4 1 L'autorisa tion d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant
- Art. 1 5 Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
- Art. 17 1 Le droguiste qui fabrique en petites quantités des médicaments
- Art. 18 1 Les médicaments fabriqués par un droguiste selon sa propre
- Art. 19 1 Le droguiste qui exploite une droguerie conclut une assurance
- Art. 2 0
- Art. 2 1 1 Le droguiste assume personnellement la direction de la droguerie . A
- Art. 2 2 1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service
- Art. 2 3
- Art. 24 Le terme " droguerie " doit figur er sur l'enseigne de l'établissement
- Art. 25 Les drogueries peuvent exercer le commerce de détail des drogues,
- Art. 26 Il est interdit aux droguistes :
- Art. 27 La vente de médicaments figurant sur la liste D de Swissmedic en
- Art. 2 8 La dispensation, la publicité, la vente au détail et la remise d e
- Art. 2 9 Les spécialités pharmaceutique s doivent être dispensées au public
- Art. 30 Peuvent seules être prescrites, dispensées ou commercialisées les
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 37 1 Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les
- Art. 38 1 Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance,
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 4 2
- Art. 4 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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