Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (412.350)
INHALT
Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
- Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
- Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été
- Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail
- Art. 11 Proportions des enseignements : Proportions
- Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues
- Art. 17 Le canton organise à l’intention des élèves dont le choix en
- Art. 19 Pour permettre des expériences pilotes, les dispositions de ce
- Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de
- Art. 24 II est noté que le Conseil fédéral suisse a remplacé l’ordonnance
- Art. 25 Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent
- Art. 26 Le présent règlement entre en vigueur le 1
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