Ordonnance concernant les institutions sociales (850.112)
INHALT
Ordonnance concernant les institutions sociales
- Ordonnance concernant les institutions sociales
- Art. 4 1 L'institution qui entend obtenir une autorisation présente une
- Art. 10 La requérante joint à sa requête les informations et documents
- Art. 13 Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder
- Art. 15 La requérante joint à sa requête les informations et doc uments
- Art. 18 La commune, pour les institutions qui ont une vocation
- Art. 19 Lorsq ue les subventions consistent en l'allocation de subsides
- Art. 20 En matière de budgets et de comptes, les règles ci - après s'appliquent
- Art. 21 Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon
- Art. 22 Les institutions établissent séparément leur budget de
- Art. 23 Les écarts importants par rapport au dernier budget ou au dernier
- Art. 2 4
- Art. 25 1 A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits
- Art. 26 Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe
- Art. 27 1 Les institutions établissent leurs comptes selon la même structure
- Art. 30 Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en
- Art. 31 Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit
- Art. 32 En cas de subventionnement par l’octroi d’une enveloppe budgétaire,
- Art. 33 Dans la mesur e où elle fournit les prestations prévues, l’institution
- Art. 34 A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un
- Art. 36 Le Département arrête les normes et conditions applicables en
- Art. 37 1 L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation
- Art. 38 1 Les institutions en activité au 1 er janvier 2002, soumises à
- Art. 39 Sont abrogés :
- Art. 40 La présente ordonnance prend effet le 1
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