Ordonnance sur les installations scolaires (410.316.1)
INHALT
Ordonnance sur les installations scolaires
- Ordonnance sur les installations scolaires
- Art. 5 1 L’agencement général des installations scolaires permet
- Art. 6 1 Les projets de construction ou de transformation sont conçus de
- Art. 7 1 L’emplacement des installations scolaires figure en principe sur le
- Art. 9 La conception des installations scolaires et le choix des matériaux
- Art. 11 1 La disposition et l’aménagement des locaux scolaires doivent
- Art. 13 Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones
- Art. 15 1 Aux unités de base viennent s’ajouter en fonction de la nature
- Art. 18 Sont considérés notamment comme locaux de service :
- Art. 19 1 La tabelle figurant à l’alinéa 3 du présent article détermine les
- Art. 21 Pour l’équipement initial des installations scolaires, le
- Art. 23 Les comm unes scolaires consultent le corps enseignant
- Art. 25 La commune scolaire élabore, à l’intention du Départemen t, un
- Art. 26 Cette demande est transmise par la commune scolaire au
- Art. 27 Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les
- Art. 29 Dans le cas de mandats d'importance tendant à établir des
- Art. 30 En vue de l’approbation du projet définitif par le Gouvernement et
- Art. 32 Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les
- Art. 34 Le permis de construire ne peut être délivré qu’après
- Art. 35 Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet
- Art. 38 Le Service des constructions établit à l'intention du Service
- Art. 39 Le Département peut surseoir au versement de la subvention en
- Art. 40 Le Département peut réduire la subvention de l’Etat lorsque les
- Art. 43 La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle
- Art. 44 Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut
- Art. 46 Le tau x de la subvention est établi chaque année de la manière
- Art. 48 Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne
- Art. 49 Le Service financier établit les calculs nécessaires pour
- Art. 52 Le Service financier de l'enseignement établit les calculs
- Art. 53 Le Département arrête des directives complémentaires pour la
- Art. 54 L’ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires
- Art. 55 Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du
- Art. 56 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 2002.
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