Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours (875.1)
INHALT
Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
- Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
- Art. 5 Les autorités de surveillance sont :
- Art. 8 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement dresse un
- Art. 9 1 Le c onseil communal ou l'organe intercommunal pourvoit à
- Art. 10 Les mesures de défense contre l’incendie et de secours incombent
- Art. 11 1 Chaque commune ou groupe de communes établit pour son SIS
- Art. 12 Chaque commune ou groupe de commune s organise son propre
- Art. 15 1 Le SIS intervient en cas de sinistres causés par le feu ou les
- Art. 16 1 Sur demande, les SIS des communes voisines et les SIS
- Art. 17 1 La commune qui ne possède pas en propre les moyens de
- Art. 21 Les tâches principales dévolues à l'inspecteur d'arrondissement
- Art. 22 1 On entend par centre de renfort un détachement particulier d'un
- Art. 23 1 Ap rès déduction des subventions et indemnités, les communes
- Art. 26 1 L'autorité com pétente décide si une personne astreinte à
- Art. 27 Toute personne incorporée est tenue d'accepter l es fonctions ou
- Art. 28 Sont exemptés de droit du service actif mais peuvent, sur requête,
- Art. 30 Sont exonérées de la taxe d'exemption :
- Art. 33 Le recours au Gouvernement est ouvert contre les décisions du
- Art. 34 Peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif les
- Art. 35 L'action de droit administratif est ouverte dans les contestations
- Art. 39 7) L'article 25, alinéa 4, n'est pas applicable aux personnes qui
- Art. 40 Sont abrogés :
- Art. 42 La loi entre en vigueur le 1
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