Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (171.21)
INHALT
Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
- Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
- Art. 6 Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 1 4 Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a
- Art. 17
- Art. 19 Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux vice -
- Art. 20
- Art. 2 1 Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes :
- Art. 23 1 Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de
- Art. 2 5
- Art. 26
- Art. 2 7
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35 Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative
- Art. 36 Si le Parlement décide de donner suite à l’initiative parlementaire,
- Art. 37 La commission soumet le résultat de ses délibérations au
- Art. 38 En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés .
- Art. 39 1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus
- Art. 46
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 5 4
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 59
- Art. 60 Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Cais -
- Art. 61
- Art. 64
- Art. 64 f
- Art. 64 g 13) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du
- Art. 65 1 La loi sur les droits politiques 7 ) est modifiée comme il suit :
- Art. 66 Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.
- Art. 69 La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020 .
Feedback