Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (933.515)
INHALT
Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
- Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
- Art. 3
- Art. 4 Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA.
- Art. 5 La CSJA :
- Art. 6 1 La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
- Art. 7
- Art. 9 1 Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
- Art. 10 1 Le comité dispose d’un secrétariat.
- Art. 11
- Art. 12 En sa qualité d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance,
- Art. 14 1 Le tribunal des jeux d’a rgent édicte un règlement interne, qui doit être
- Art. 15 1 La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de
- Art. 16 1 La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des
- Art. 17 L’institution intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20 1 La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de
- Art. 21 1 La GESPA est indépendante et autonome dans l’exécution de ses
- Art. 22 1 La GESPA s’organise elle - même dans le cadre des dispositions du
- Art. 23
- Art. 21 1 L e conseil de surveillance :
- Art. 25 1 Le secréta riat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un
- Art. 26 1 La 1 Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un
- Art. 27 1 La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur
- Art. 2 8 La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
- Art. 32 1 Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des
- Art. 33 1 La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure
- Art. 34 1 Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA
- Art. 35 1 La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe
- Art. 36 1 La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39 1 Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes
- Art. 40 1 Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent
- Art. 41 1 Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a
- Art. 42 Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les
- Art. 43 Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la
- Art. 44 1 Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
- Art. 46 1 La législation fédérale sur le principe de la transparence dans
- Art. 47
- Art. 48 Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en
- Art. 49 1 Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris
- Art. 51 Les charges totales à financer par des rede vances, taxes et
- Art. 52
- Art. 53 1 La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur
- Art. 54 1 Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite
- Art. 55 1 Les émoluments sont calculés en fo nction du temps effectif requis et
- Art. 56 La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux
- Art. 57 1 Les débours sont dus en sus de l’émolument.
- Art. 58 La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette
- Art. 59 La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif
- Art. 60 La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des
- Art. 61
- Art. 62 1 L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de
- Art. 63 1 Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux
- Art. 65 La redevance annuelle prévue à l’art icle 50 se compose d’une part «
- Art. 66 1 La part « prévention » s’élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel
- Art. 67 1 La CSJA fixe chaque année la part « surveillance » conformément à
- Art. 68 1 La GESPA perçoi t la redevance au nom et pour le compte de
- Art. 69
- Art. 70 1 La durée du concordat est illimitée.
- Art. 71
- Art. 73 1 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution
Feedback