Loi sur la faune aquatique (923.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur la faune aquatique
- Loi sur la faune aquatique
 - Art. 2 1 La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à
 - Art. 3 1 Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au
 - Art. 4 Par fa une aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales
 - Art. 5 Par pêche, on entend toute activité profession nelle ou de loisir ayant
 - Art. 6 1 Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et
 - Art. 7
 - Art. 8 1 Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux
 - Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des
 - Art. 13 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:
 - Art. 14 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer
 - Art. 15 1 L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque
 - Art. 16
 - Art. 17 1 Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat,
 - Art. 18
 - Art. 19 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin
 - Art. 20
 - Art. 21 L'exercice de la pê che professionnelle est régi par le concordat sur la
 - Art. 22 Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un
 - Art. 23 Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment
 - Art. 24 Le permis de pêche est personnel et incessible.
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au
 - Art. 27 1 Le permis de pêche est délivré pour:
 - Art. 28
 - Art. 29 1 Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions de son octroi ne
 - Art. 30 1 Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une durée d'un à cinq
 - Art. 31 11 ) 1 En cas de poursuite pé nale pour une infraction en relation avec
 - Art. 32 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le
 - Art. 33
 - Art. 34 1 Le droit de passage des pêcheurs le long des rives des eaux de
 - Art. 35 1 La pêche est interdite:
 - Art. 36 La pêche est également interdite:
 - Art. 37 Il est en outre interdit de pêcher:
 - Art. 38
 - Art. 39 1 Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là
 - Art. 40
 - Art. 40a 15 ) 1 Des subventions sous forme d’aides financières peuvent être
 - Art. 40b 16 ) 1 Les subventions peuvent être attribuées sous forme de
 - Art. 40c
 - Art. 41 18 ) Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche:
 - Art. 42
 - Art. 43 Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les droits
 - Art. 44 22 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
 - Art. 45
 - Art. 46
 - Art. 47 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
 - Art. 48
 - Art. 50 La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978 26 ) , est abrogée.
 - Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 52