Loi sur la formation professionnelle (413.11)
INHALT
Loi sur la formation professionnelle
- Loi sur la formation professionnelle
- Art. 3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation
- Art. 7 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
- Art. 14 Les maîtres d'apprentissage forment les apprentis conformément
- Art. 16 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
- Art. 19 L'apprentissage dans une école de métiers ou d'arts appliqués
- Art. 24 Les modifications apportées au contrat doivent être
- Art. 30 La durée du travail, ainsi que le travail de nuit et du dimanche,
- Art. 33 La surveillance des apprentissages est confiée au Service de la
- Art. 36 Le Gouvernement nomme, sur proposition du Département, la
- Art. 41 Le Gouvernement est compétent pour reconnaître des écoles ou
- Art. 46 Les attributions et la compétence de l'inspectorat des écoles
- Art. 53 Le Gouvernement fixe le nombre annuel de semaines
- Art. 54 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance le régime des
- Art. 56 Lorsque les prestations de l'apprenti à l'école professionnelle font
- Art. 58 écoles de métiers ou d'arts appliqués.
- Art. 62 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance :
- Art. 69 est compétent pour libérer un candidat de l'examen dans les branches
- Art. 74 Le nom des candidats ayant subi avec succès l'examen de fin
- Art. 76 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les conditions
- Art. 89 Lorsqu'une construction ou des équipements ne sont plus affectés
- Art. 93 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent être
- Art. 94 En cas d'échec aux examens, les résultats peuvent être
- Art. 96 En cas de litige entre le maître d'apprentissage et l'apprenti,
- Art. 98 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution
- Art. 99 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle est
- Art. 101 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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