Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (863.102)
INHALT
Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
- Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
- Art. 2 En matière de prévention et de lutte contre les dommages,
- Art. 3 1 Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci - après : la
- Art. 4 1 En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le
- Art. 5 La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière
- Art. 6 La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique
- Art. 7 Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est
- Art. 8 1 Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine
- Art. 9
- Art. 11 Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative :
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 Sont couverts :
- Art. 15 Les dommages causés par la fumée due à une combustion accidentelle
- Art. 16 Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts,
- Art. 17 Sont également couvert s les dommages au sens de l'article 21 , let tre e
- Art. 18 Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par :
- Art. 1 9 1 Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence
- Art. 20
- Art. 21 Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont
- Art. 22 4 ) 1 Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la
- Art. 23 Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements
- Art. 24 Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain
- Art. 25 5 ) 1 Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme
- Art. 26
- Art. 27 1 En principe, la valeur à neuf correspond au coût effect if des éléments
- Art. 28 1 La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.
- Art. 29
- Art. 30 1 Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des
- Art. 31 Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue :
- Art. 32 Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance
- Art. 33 1 La valeur de d émolition est réservée aux bâtiments désaffectés,
- Art. 34 7 ) 1 À réception de la demande des propriétaires, l’ é tablissement fixera,
- Art. 3 5
- Art. 3 6 9 ) 1 Pour les cas mentionnés à l’a rticle 35, alinéas 1 à 3, le propriétaire a
- Art. 3 7
- Art. 3 8
- Art. 3 9 1 L’ é tablissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base
- Art. 3 9a
- Art. 40 1 La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs
- Art. 41 1 À la fin des travau x, l’ é tablissement fixera, d’entente avec le
- Art. 42
- Art. 43 13 ) 1 L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire
- Art. 44
- Art. 45 1 En cas de non - respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles
- Art. 46 Le règlement tarifaire, é dicté par la Chambre, détermine :
- Art. 4 7 1 L'établissement peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir
- Art. 4 8 1 Les bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des
- Art. 49
- Art. 50 1 Si le bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’ é tablissement établira, en
- Art. 50a
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53 En cas de variation du taux de la contribution pour la prévention et la
- Art. 54 18 ) Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas
- Art. 55
- Art. 56 L'annonce du dommage doit être effectuée ou confirmée au moyen du
- Art. 57
- Art. 58 1 En fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l' é tablissement
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61 21 ) Les indemnités forfaitaires versées conformément à l'article 59,
- Art. 62
- Art. 63 1 L'estimation du dommage se base sur les devis des travaux exécutés
- Art. 64 1 À réception de l'annonce de sinistre, l' é tablissement informe le
- Art. 65 L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du
- Art. 66 En cas de vente du bâtiment avant la liquidation du sinistre, une
- Art. 67 1 Les versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant
- Art. 68 1 Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de
- Art. 69 Une reconstruction est réputée partielle lorsque toutes les parties du
- Art. 70 1 Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit,
- Art. 71 22 )
- Art. 72
- Art. 73 1 L' é tablissement participe à une part équitable du dommage caus é aux
- Art. 74 Les indemnités supplém entaires dues au titre de l' article 74, alinéa 1
- Art. 75
- Art. 76 L' é tablissement a un pouvoir décisionnel sur toutes les questions
- Art. 77 1 La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du
- Art. 78
- Art. 79 1 Les attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux
- Art. 80 Le résultat technique au sens de l'art icle 89 LAB est constitué du
- Art. 81 1 La décision d'accorder une participation au résultat se prend lors de la
- Art. 82 Est modifié dès l’entrée en vigueur du présent règlement :
- Art. 83 Le règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des
- Art. 84 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
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