Ordonnance concernant la surveillance des fondations (212.223.1)
INHALT
Ordonnance concernant la surveillance des fondations
- Ordonnance concernant la surveillance des fondations
- Art. 5 1 L'autorité de surveillance veille à ce que l'organisation de la fondation
- Art. 6 4) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel,
- Art. 6b 5) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel,
- Art. 9 Les émoluments du Département et du Service juridique sont perçus
- Art. 1 0 1 Les conseils communaux transmettent jusqu'au 31 janvier 2012 au
- Art. 1 1 L'ordonnance du 20 septembre 1983 concernant la surveillance des
- Art. 1 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012.
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