Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonau... (D 1 20.04)
INHALT
Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites
- Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites
- Art. 1 La caisse de l’Etat remplit pour le compte des offices cantonaux des poursuites et des faillites (3)
- Art. 2 Les offices cantonaux des poursuites et des faillites (3)
- Art. 3 Ils versent à la caisse des consignations les sommes encaissées pour le compte de tiers dont ils n’ont pas emploi dans les 3 jours (1)
- Art. 4 Ces sommes sont reçues par la caisse des consignations en compte courant et portées par elle au crédit du
- Art. 5 Les offices cantonaux des poursuites et des faillites
- Art. 6 Il est créé des mandats spéciaux sur la caisse des consignations tant pour l’office cantonal des poursuites (3)
- Art. 7 Les mandats émanant des offices cantonaux des poursuites et des faillites (3)
- Art. 8 Le caissier de l’Etat est tenu, sur présentation de ces mandats, de payer à vue les sommes reti rées par les
- Art. 10 Le présent règlement remplace et abroge l’arrêté du Conseil d’Etat du 1 er
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