Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains (901.31)
INHALT
Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains
- Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains
- Art. 2 1 Le fonds est alimenté et son montant est fixé conformément aux
- Art. 6 Le Départem ent de I’Economie
- Art. 7 Le Service des constructions et des domaines
- Art. 8 En cas de cession de terrains, le prix doit, en règle générale, être
- Art. 9 Le Service des constructions et des domaines veillera par des
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